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:: samedi 12 février 2005 Administration territoriale de la République 1992 Loi d’orientation n 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République NOR : INTX9000102L
1992 Loi d’orientation n 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République NOR : INTX9000102L Loi d’orientation n 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. NOR : INTX9000102L L’assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. - Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l’aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public. TITRE Ier DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ETAT Art. 2. - La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s’organise selon les principes fixés par la présente loi. Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Art. 3. - Art. 4. - - circonscription régionale ; - circonscription départementale ; - circonscription d’arrondissement. Art. 5. - "A ce titre, il met en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l’aménagement du territoire. Dans ces domaines, les représentants de l’Etat dans les départements compris dans la circonscription régionale prennent des décisions conformes aux orientations qu’il fixe en lui en rendent compte. "Il anime et coordonne dans la région les politiques de l’Etat en matière culturelle, d’environnement, ainsi que celles relatives à la ville et à l’espace rural." Art. 6. - Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois suivante la publication de la présente loi. Art. 7. - Art. 8. - Art. 9. - La deuxième phrase du premier alinéa du même article est supprimée. TITRE II DE LA DEMOCRATIE LOCALE Art. 10. - CHAPITRE Ier De l’information des habitants sur les affaires locales Art. 11. - "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1." Art. 12. - "Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires. "Le projet du budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget." Art. 13. - I. - "Art. L. 212-14. - Les budgets de la communes restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’Etat dans le département. "Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 241-6, sont assortis en annexe : "1 De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; "2 De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ; "3 De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l’annexe 1992 ; "4 Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ; "5 Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l’organisme ; "6 D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l’échéancier de leur amortissement. "Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1 Font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. "Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article". II. - Dans le 1 de l’article L. 261-1 du code des communes, la référence à l’article L. 212-14 de ce même code est supprimée. Art. 14. - "Art. L. 321-6. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l’exception de deux mentionnés à l’article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d’affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois." Art. 15. - Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement et les mairies des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. Art. 16. - I. - "Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public." II. - L’article 6 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un septième alinéa ainsi rédigé : "Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public." III. - Les dispositions prévues aux I et II s’appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-1 du code des communes qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement et les hôtels des départements et des régions membres. Art. 17. - I. - II. - L’article L. 121-19 du code des communes est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : "La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d’une commune peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services extérieurs de l’Etat." III. - L’article 67 de la loi du 10 août 1871, précitée est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : "Les dispositions de l’article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements." IV. - L’article 6 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un huitième alinéa ainsi rédigé : "Les dispositions de l’article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux régions." V. - Les dispositions de l’article L. 121-19 du code des communes s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-1 du code des communes. Art. 18. - I. - "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat." II. - L’article L. 122-29 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat." III. - Dans le 1 de l’article L. 181-1 du même code, la référence à l’article L. 122-29 est supprimée. IV. - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des communes, un chapitre IX intitulé : "Dispositions communes" qui comprend un article L. 169-1 ainsi rédigé : "Art. L. 169-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l’assemblée délibérante ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat." V. - Après le paragraphe II de l’article 45 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux doits et libertés des communes, des départements et des régions, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé : "II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat." VI. - Après le paragraphe II de l’article 7 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé : "II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat." VII. - Après l’article 91 de la loi du 10 août 1871 précitée, il est inséré un article 91 bis ainsi rédigé : "Art. 91 bis. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l’assemblée délibérante ou l’organe exécutif est transmis, dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées, par décret en Conseil d’Etat." VIII. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l’assemblée délibérante ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux régions membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 19. - I. - Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. L’insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans l’ensemble des communes concernées. II. - Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l’article 48 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l’article 4 de la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région. Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale ou interrégionale. L’insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans les départements ou les régions concernés. Art. 20. - I. - "Art. L. 121-15. - Les séances des conseils municipaux sont publiques. "Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. "Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communications audiovisuelle." II. - L’article 40 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé : "Art. 40. - Les séances du conseil général sont publiques. "Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. "Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle." CHAPITRE II De la participation des habitants à la vie locale Art. 21. - "Chapitre V "Participation des habitants à la vie locale "Art. L. 125-1. - Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d’une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune. "Art. L. 125-2. - Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Dans ce cas, l’urgence ne peut être invoquée. "La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. "Art. L. 125-3. - Un dossier d’information sur l’objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la marie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L’accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. "Art. L. 125-4. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l’article L. 121-12. "Art. L. 125-5. - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans. "Un délai d’un an doit s’écouler entre deux consultations. "Art. L. 125-6. - En cas de recours en annulation devant le tribunal administratif et, s’il y a lieu, en appel devant le Conseil d’Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que l’élection du conseil municipal n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive. "Art. L. 125-7. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre." Art. 22. - "Art. L. 121-20-1. - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. "Il en fixe la composition sur proposition du maire. "Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal." "Art. 23. - Il est inséré, dans la loi n 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, un article 6-1 ainsi rédigé : "Art. 6-1. - Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le comité économique et social et le comité de la culture, de l’éducation et de l’environnement, sur toute question entrant dans les compétences de leur département." Art. 24. - I. - II. - Dans l’article 5 de la loi n 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée, les mots : "comité économique et social" sont remplacés par les mots : "conseil économique et social régional." Art. 25. - I. - "2 Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution ainsi qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ; "3 Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ; "4 Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n 83-8 du 7 janvier 1983 et n 83-663 du 22 juillet 1983 précitées ou de toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines : ". II. - Avant le premier alinéa de l’article 15 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : "Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d’Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis. "Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional." III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 15 de la même loi est ainsi rédigée : "Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions." Art. 26. - I. - "Art. L. 322-2. - Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d’une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d’associations d’usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s’applique qu’aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus." II. - Les textes particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront être mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 322-2 du code des communes dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. Art. 27. - "Art. L. 318-1. - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie. "Toutefois, aucune opération d’état civil impliquant le déplacement des registres d’état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles. "Art. L. 318-2. - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. "Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. "Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. "Art. L. 318-3. - Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application déterminera les modalités de cette mise à disposition." CHAPITRE III Des droits des élus au sein des assemblées locales Art. 28. - I. - "Art. L. 121-22. - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération." II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 23 ainsi rédigé : "Art. 23. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération." Art. 29. - "Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants." Art. 30. - I. - "Art. L. 121-10. - I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. "II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. "En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. "III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. "Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. "Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. "Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure." II. - Les dispositions du III de l’article L. 121-10 du code des communes s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d’au moins 3 500 habitants. III. - Dans l’article L. 181-1 du code des communes, les mots : "et L. 121-10" sont remplacés par les mots : "des I et II de l’article L. 121-10". Art. 31. - I. - "Art. L. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif." II. - L’article 39 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé : "Art. 39. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. LE règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif." Art. 32. - I. - "Art. L. 121-15-1. - Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la communes. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal." II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 33 ainsi rédigé : "Art. 33. - Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen." Art. 33. - "Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offre et des bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale." Art. 34. - I. - "Lorsqu’il s’agit d’une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région..." (Le reste sans changement.) II. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : "Lorsqu’il s’agit d’un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département..." (Le reste sans changement.) III. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : "Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus for reste ; le receveur municipal..." (Le reste sans changement.) IV. - Il est ajouté, après le quatrième alinéa de l’article 282 du code des marchés publics, un cinquième alinéa ainsi rédigé : "Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l’adjudication, il peut formuler des avis." V. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa nouveau de l’article 282 du code des marchés publics, un sixième alinéa ainsi rédigé : "Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires." Art. 35. - "Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d’adjudication mentionné à l’article 282." Art. 36. - I. - Pour l’application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 163-12 du code des communes est abrogé. Art. 37. - "Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. "Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’hure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. "Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. "Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé. "Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. "Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination. "Les membres de la commission permanente autre que le président sont nommés pour la même durée que le président. "En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au cinquième alinéa ci-dessus. A défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus." II. - L’article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article 31 de la présente loi forment le bureau." Art. 39. - "a) Les articles 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 36 bis 54 et le second alinéa de l’article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux." Art. 40. - Art. 41. - I. - "Le conseil d’administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des membres nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées." II. - Après le deuxième alinéa du même article 138, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Les membres désignés par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable." III. - Le même article 138 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : "Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d’application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "Le renouvellement de l’ensemble des administrateurs des centres d’action sociale intervient à la date de publication du décret précité." IV. - Le décret en Conseil d’Etat prévu au deuxième alinéa de l’article 138 du code de la famille et de l’aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi. Art. 42. - "Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. "Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d’avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient." CHAPITRE IV Du contrôle a posteriori des actes des collectivités locales Art. 43. - I. - "Art. L. 314-1. - Aux conventions de marché des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l’article 2 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentants de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l’autorité territoriale joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. "Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié au titulaire, que celui-ci a bien été transmis en précisant la date de cette transmission. "Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de la date de notification de ce marché." II. - L’article 45 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un V ainsi rédigé : "V. - Les dispositions de l’article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux." III. - L’article 7 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé : "VIII. - Les dispositions de l’article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les régions et les établissements publics régionaux." Art. 44. - "Il est statué dans un délai d’un mois." Art. 45. - "Lorsque le budget d’une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l’article 9 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’Etat dans le département." Art. 46. - "A défaut, le représentant de l’Etat saisit, selon la procédure prévue par l’article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune." Art. 47. - I. - "Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l’Etat dans la région ou le département, soit de l’autorité territoriale. Les observations qu’elle présente à cette occasion sont communiquées à l’autorité territoriale concernée, aux représentants des établissement, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu’au représentant de l’Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article." II. - La deuxième phrase du douzième alinéa du même article est complétée par les mots : "ainsi que l’ordonnateur qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné". En conséquence, l’avant-dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée : "Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l’ordonnateur, et celui qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné, aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite." III. - Le même article 87 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : "Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l’Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l’autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé et au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article 13 de la présente loi sont applicables." Art. 48. - I. - "L’arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice." II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "un mois" sont substitués aux mots : "deux mois". III. - Au troisième alinéa de l’article 51 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitées, la date du "1er juillet" est remplacée par la date du "1er juin" et la date du "1er octobre" est remplacée par la date du "30 juin". IV. - Au quatrième alinéa de l’article 51 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les mots : "deux mois" sont remplacés par les mots : "un mois". Art. 49. - "Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions." Art. 50. - I. - "Art. L. 211-4. - Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. "Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. "Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. "L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement." II. - Il est inséré, après l’article 50 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée, un article 50-1 ainsi rédigé : "Art. 50-1. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programmes et des crédits de paiement. Art. 51. - I. - "Art. L. 241-3 bis. - Le maire tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales..." II. - Il est inséré, après l’article 50 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée, un article 50-2 ainsi rédigé : "Art. 50-2. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales." III. - Il est inséré, après l’article 6-1 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé : "Art. 6-2. - Le président du conseil régional tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales." Art. 52. - I. - "Art. L. 322-3. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 47 ainsi rédigé : "Art. 47. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat." III. - Il est inséré, dans la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé : "Art. 4-2. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les régions ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat." CHAPITRE V De l’Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux Art. 53. - L’Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et recherche sur l’organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux. Les dispositions de l’article 21 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables au groupement prévu au présent article. L’Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l’Etat, de représentants d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d’usagers. TITRE III DE LA COOPERATION LOCALE CHAPITRE Ier De la coopération interrégionale Art. 54. - Une région ne peut appartenir qu’à une seule entente interrégionale. La décision institutive détermine le siège de l’entente. Art. 55. - Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l’entente interrégionale. Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l’exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes. Le conseil arrête son règlement intérieur dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Les autres règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l’exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions. Les conseils économiques et sociaux des régions membres de l’entente interrégionale peuvent être saisis, à l’initiative du président de l’entente, de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel du domaine de compétence de l’entente. Ils peuvent en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l’entente interrégionale. Art. 56. - Art. 57. - Art. 58. - 1 La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ; 2 Les redevances pour services rendus ; 3 Les revenus des biens de l’entente ; 4 Les fonds de concours reçus ; 5 Les ressources d’emprunt ; 6 Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 59. - 1 Les mots : "et les ententes interrégionales" sont insérés après les mots : "les régions" ; 2 Les mots : "et syndicats mixtes" sont insérés après les mots : "syndicats de communes" ; 3 Les mots : "et les ententes interdépartementales" sont insérés après le mot : "départements". Art. 60. - Le représentant de l’Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire prévues par le chapitre II du titre Ier de cette même loi. La chambre régionale des comptes, compétente à l’égard de l’entente interrégionale, est celle qui est compétente à l’égard de la région dans laquelle elle a son siège. Art. 61. - Art. 62. - Une région membre peut se retirer après décision prise à l’unanimité par le conseil de l’entente. L’entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d’une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l’affectation des personnels. Art. 63. - "Art. 2. - Les limites territoriales et le nom des régions sont modifiés par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés. "La modification des limites territoriales et du nom des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés. "Toutefois, lorsqu’un décret en Conseil d’Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n’appartenant pas à la même région, et qu’un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. "Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés. "La demande de regroupement doit être accompagnée de l’avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population. "Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d’Etat. "Le transfert du chef-lieu d’une région est décidé par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé." Art. 64. - I. - II. - Le prélèvement sur les recettes fiscales est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l’ensemble des régions : 1 Lorsque le potentiel fiscal par habitant d’une région est supérieur de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ; 2 Lorsque le potentiel fiscal par habitant d’une région est supérieur de 5 p. 100 et de moins de 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen le prélèvement est égal à 1,5 p. 100 des dépenses totales ; 3 Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p. 100 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 p. 100 des dépenses totales. Le prélèvement cesse d’être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu’il est calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l’ensemble des régions métropolitaines. III. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d’outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées ; 1 Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ; 2 Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire. Les régions d’outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds. Cette quote-part est répartie entre les régions d’outre-mer : 1 Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ; 2 Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Les attributions font l’objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l’un avant le 31 juillet, l’autre avant le 31 décembre de l’exercice en cours. IV. - Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu au 11 du présent article sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle. Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé par les attributions mensuelles versées aux régions. V. - Le potentiel fiscal directe de la région est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions régionales. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d’imposition à la taxe considérée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. VI. - L’effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et le potentiel fiscal définis au V du présent article. VII. - Les montants des prélèvements et des attributions tels qu’ils résultent de l’application des III et IV ci-dessus sont fixés chaque année par arrêté. CHAPITRE II De la coopération interdépartementale Art. 65. - "Art. 91. - Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux. "Ils sont investis de la personnalité civile et de l’autonomie financière. "Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. "Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet. "Lorsqu’ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d’administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés." CHAPITRE III De la concertation relative à la coopération intercommunale Art. 66. - Art. 67. - "Art. L. 160-1. - Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Il est assisté d’un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires. "La commission est composée à raison de : "60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l’importance démographique des communes ; "20 p. 100 par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date de publication de la loi d’orientation n 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ; "15 p. 100 par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. "Le mandat des membres de la commission cesse à l’occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article. "Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n 92-125 du 6 février 1992 précitée, un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment le nombre total des membres de la commission, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission et les règles de fonctionnement de celle-ci. "Art. L. 160-2. - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées, elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Elle est informée de tout projet de création d’établissement public de coopération intercommunale ou d’association de communes en vue de l’élaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement et peut formuler ses observations. Ses propositions et observations sont rendues publiques." Art. 68. - Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu’elles sont concordantes, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission départementale de la coopération intercommunale propose un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes. Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil général et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux chambres consulaires territoriales compétentes. Lorsqu’un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils généraux des différents départements. Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent. Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d’un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d’un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération. A l’expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération. Le schéma départemental de la coopération intercommunales est ensuite publié par arrêté du représentant de l’Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l’objet d’une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département. La procédure d’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l’application des chapitres III à VIII du titre VI du livre Ier du code des communes. Art. 69. - Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l’article L. 167-1 du code des communes. Elles disposent d’un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision. Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d’une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des compétences en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition. Lorsque la proposition de création d’une communauté de communes concernant des communes de départements différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de la proposition est faite conjointement par les représentants de l’Etat et la création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint. Art. 70. - Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 168-1 du code des communes, elles disposent d’un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision. Lorsque le projet de création d’une communauté de villes concernant des communes de départements différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est faite conjointement par les représentants de l’Etat et la création de la communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint. Par dérogation aux articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par le présent article s’applique aux créations de nouvelles communautés urbaines inscrites au schéma départemental. CHAPITRE IV Des communautés de communes Art. 71. - "Art. L. 167-I. - La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes. "Elle est créée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. "Sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d’une communauté de communes, le ou les représentants de l’Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées. "La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes. "Art. L. 167-2. - Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. "La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d’un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges. "Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. "La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires. "Art. L. 167-3. - La communauté de communes a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace en milieu rural. Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : "1 Aménagement de l’espace ; "2 Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. "La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d’au moins un des quartes groupes suivants : "1 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; "2 Politique du logement et du cadre de vie ; "3 Création, aménagement et entretien de la voirie ; "4 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat. "La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l’article L. 167-1. "Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l’exercice de celles-ci. "Les transferts de compétences, d’équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l’article L. 167-1. "L’acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l’affectation des personnels. "Art. L. 167-3-1. - Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté. "Art. L. 167-4. - Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l’exclusion de tout autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts. "Les districts existants à la date de publication de la loi d’orientation n 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La communauté de communes ainsi créée conserve l’intégralité des compétences antérieurement exercées par le district. "Pour l’exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. "Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence. "Art. L. 167-5. - Les articles L. 163-4 (deuxième alinéa), L. 163-6 à L. 163-14, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 163-17-2 et L. 163-18 du présent code relatifs aux syndicats de communes sont applicables aux communautés de communes. "Art. L. 167-6. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci." CHAPITRE V Des communautés de villes Art. 72. - "Art. L. 165-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération inter communale dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales, sous réserve de dispositions spécifiques fixées au présent code." Art. 73. - "Art. L. 168-1. - La Communauté de villes est un établissement public regroupant plusieurs communes d’une agglomération de plus de 20 000 habitants. "Elle est créée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. "Sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d’une communauté de villes, le ou les représentants de l’Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées. "La décision institutive détermine le siège de la communauté de villes. "Art. L. 168-2. - La communauté de villes est administrée par un conseil composé des délégués des communes. "Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté. "La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours lorsque le nombre de délégués de la commune est inférieur à deux, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. "Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux. "Art. L. 168-3. - A défaut d’accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l’arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions du 1 de l’article L. 165-25 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d’un siège et à ce qu’aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges. "Art. L. 168-4. - La communauté de villes a pour objet d’associer des communes au sein d’un périmètre de solidarité urbaine en vue de développement concerté de l’agglomération. A ce titre, elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants : "1 Aménagement de l’espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d’aménagement, élaboration des programmes locaux de l’habitat visés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; "2 Actions de développement économique, création et équipement des zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. "La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d’au moins un des quatre groupes suivants : "1 Protection et mise en valeur de l’environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l’air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu’ils existent ; "2 Politique du logement et actions de réhabilitation ; "3 Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ; "4 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat. "La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l’article L. 168-1. "Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de villes peuvent transférer en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l’exercice de celles-ci. "Ces transferts de compétences, d’équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au premier alinéa de l’article L. 168-1. "L’acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l’affectation des personnels. "L’acte institutif ou des délibérations ultérieures déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d’acquisitions foncières par préemption, de réalisation d’opérations de logements ou d’activités économiques, de charge d’équipement de ces zones, de voirie. "Art. L. 168-4-1. - Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette communes. S’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté. "Art. L. 168-5. - La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sein. "La communauté de villes est également substituée pour l’exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. "Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissement publics exercent leur compétence. "Art. L. 168-6. - Les dispositions des articles L. 165-2 L. 165-6, L. 165-19 à L. 165-23, L. 165-32 à L. 165-35 et L. 165-38 du présent code sont applicables aux communautés de villes. "Art. L. 168-7. - Les communautés urbaines et les districts regroupant une population de 20 000 habitants et plus, existant à la date de publication de la loi d’orientation n 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, peuvent se transformer en communauté de villes par décision du conseil de communauté ou du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. "La communauté de villes ainsi créée conserve l’intégralité des compétences antérieurement exercées par la communauté urbaine ou le district. "Art. L. 168-8. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci." CHAPITRE VI Dispositions diverses Art. 74. - I. - II. - A l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : "Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou de schéma de secteur : " - soit à un établissement public de coopération intercommunale ; " - soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des groupements de ces collectivités. "Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés." III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, les mots : "mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 122-1-1" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-1-1." IV. - L’article L. 121-11 du code de l’urbanisme est abrogé. Art. 75. - I. - "1 Bis. Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale." II. - les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993. Art. 76. - Art. 77. - I. - "c) L’article 24, à l’exception du deuxième alinéa et de l’avant-dernier alinéa." (Le reste sans changement.) II. - après l’article 6 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, il est inséré un article 6-1 A ainsi rédigé : "Art. 6-1 A. - La commission permanente est composée du président, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 p. 100 de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres." Art. 78. - Art. 79. - "Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l’effectif légal du conseil." Art. 80. - "Art. L. 513-4. - Le membre du bureau de l’assemblée qui démissionne de ses fonctions de président de chambre d’agriculture peut rester membre de l’assemblée permanente jusqu’à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d’agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l’article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général aux chambres d’agriculture. Il conserve à l’assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l’assemblée." Art. 81. - "Les désignations opérées en application du présent article, et dont l’irrégularité purement formelle n’a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sont validées." Art. 82. - Art. 83. - I. - II. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 164-1 du même code, le mot "conforme" est supprimé. Art. 84. - I. - "Art. L. 165-4. - LA communauté urbaine est un établissement public regroupant plusieurs communes d’une agglomération de plus de plus de 20 000 habitants. "Elle peut être créée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. "Sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d’une communauté urbaine, le ou les représentants de l’Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées. "La décision institutive détermine le siège de la communauté urbaine." II. - L’article L. 165-5 du même code est supprimé. Art. 85. - Art. 86. - Art. 87. - I. - "2 Création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d’intérêt communautaire ; ". II. - Après le treizième alinéa de ce même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’équipements d’intérêt communautaire." Art. 88. - "Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d’exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz." Art. 89. - Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement. Art. 90. - "Art. L. 169-1. - Les agents salariés d’un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement." Art. 91. - "Lorsque l’intéressée était détaché auprès d’une personne physique, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n’est pas vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 12 bis, C ou D, par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement. La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d’origine." | |
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